Conseil d’État, 7 juillet 2026, N° 505473
Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire (…) s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Les faits : M. et Mme C… étaient bénéficiaires d’une promesse de vente signée le 4 août 2023 pour un terrain voisin du terrain d’assiette du projet en litige et que, le 1er décembre suivant, ils ont créé la société La Cour du Manoir, devenue propriétaire de leur terrain, alors que la demande de permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023.
Les requérants ont alors tenté de justifier de circonstances particulières pour justifier de leur intérêt à agir, à savoir : une convocation par le notaire en vue de la signature de la promesse antérieure à l’affichage du permis en mairie, et le dépôt dès mai 2023 d’une demande de permis de construire.
Selon le Conseil d’Etat, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme
Il est donc impératif lorsque vous entendez acquérir un bien, et avant toute signature, de vous assurer au préalable de l’existence de dépôts de demandes de permis de construire. Pour ce faire, il vous faut vous rendre en Mairie et contrôler les panneaux d’affichage.
Voir aussi TA Toulon 20 février 2026 n°2300138 sur l’inopposabilité des dispositions de l’article L.600-3-1 aux arrêtés portant prorogation du permis de construire.

