Demande de retrait d’un permis de construire pour fraude : le Conseil d’État impose la notification R. 600-1.

Décision commentée : Conseil d’Etat,16 juillet 2026, n° 503822. Dans sa décision du 16 juillet 2026, le Conseil d’État précise qu’une demande de retrait d’un permis de construire fondée sur la fraude constitue un recours administratif au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Il doit dès lors être notifié au bénéficiaire …

Rappel sur la date d’appréciation de l’intérêt à agir et notion de circonstances particulières

Conseil d’État, 7 juillet 2026,  N° 505473 Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire (…) s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Les faits : M. et Mme C… …

En bref

Référé suspension contre un retrait de permis de construire : la présomption d’urgence s’applique (Conseil d’Etat 17 juin 2026 n°513099)

EN BREF ! Par sa décision en date du 17 juin 2026, le Conseil d’Etat est venu préciser que les nouvelles dispositions de l’article L600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la réforme du 26 novembre 2025 et instaurant une présomption d’urgence en cas de recours en référé contre un refus de permis a également …

Un dur équilibre entre le principe du contradictoire et le caractère inquisitorial de la procédure.

Le juge peut-il rechercher de sa propre initiative et se fonder sur des éléments disponibles sur internet, pour forger sa conviction ? Deux arrêts récents du Conseil d’Etat paraissent apporter une réponse différente à cette question et pourtant… Par un arrêt du 30 avril 2024 (n°465124), le Conseil d’Etat a considéré, sur conclusions contraires du rapporteur Public, …

Début d'un délai contentieux

Revirement jurisprudentiel sur la computation du délai de recours

Avec son arrêt rendu le 30 juin 2025, le Conseil d’État harmonise les règles de computation des délais de recours. Il convient désormais en effet, de retenir la date d’envoi du recours gracieux, et non plus la date de réception par l’autorité administrative, pour apprécier la recevabilité rationae temporis du recours. Auparavant, en cas de recours par voie postale, la …