Non, répond La Cour de Cassation.
Arrêt commenté : Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-16.968
« Lorsque le cahier des charges du lotissement prévoit le transfert de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés, la commune, à laquelle la totalité des voies et espaces communs a été transférée, n’est pas colotie, de sorte que les stipulations du cahier des charges ne lui sont pas opposables ».
Dans le cadre d’un lotissement, le sort des espaces communs est variable (cf. R442-7 et R442-8 du code de l’urbanisme) :
- Soit une ASL, à laquelle sont dévolues la propriété, la gestion et l’entretien de ces espaces, est constituée ;
- Soit attribués en propriété aux acquéreurs de lots
- Soit transférés dans le domaine de la Commune ou de l’EPCI
Dans ce dernier cas, la Cour de Cassation précise donc que la commune n’a pas la qualité d’un coloti de sorte que le cahier des charges du lotissement ne lui est pas opposable.
Ainsi, la commune est libre de disposer de cet espace. Elle peut, comme dans l’affaire en cause, après déclassement, vendre le terrain (en l’occurrence qualifié initialement dans l’opération d’espace vert), sans qu’une modification des documents du lotissement soit nécessaire.
Et ce, sans que les colotis puissent remettre en cause la vente.
C’est ainsi la première fois que la question des effets du transfert des espaces communs d‘un lotissement à une commune est tranchée par le juge judiciaire.

