De principe, rappelé dans un arrêt du 26 juillet 2022, il n’est pas possible de déposer un permis de construire modificatif portant sur une construction achevée.
Après l’achèvement des travaux, les modifications à apporter aux constructions édifiées relèvent en effet du régime des travaux réalisés sur constructions existantes.
A ce principe, existent des exceptions :
- Ceux déjà connus et relevant du régime des permis de régularisation.
- Et désormais, le permis de construire modificatif sollicité spontanément en cours d’instance aux fins de régularisation.
Dans un arrêt du 11 juin 2026 n°502265 le Conseil d’Etat admet désormais que l’achèvement des travaux ne s’oppose pas à la délivrance d’un permis de construire modificatif sollicité spontanément dans le cadre de l’instance par le pétitionnaire dès lors qu’il tend à la régularisation du permis initial.
« En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue » même après l’achèvement des travaux « .
Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté. »
Maître Laure KAUFFMANN
Avocat en droit de l’urbanisme sur Marseille et sa région

