Un PLUi peut il imposer l’emploi de matériaux spécifiques ?

Oui sous réserve qu’il s’agisse du seul moyen de nature à atteindre l’objectif poursuivi tendant à la conservation et la mise en valeur de patrimoine bâti identifié.

Voici la précision apportée par l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 juillet 2026 (n°507489)

Sur le fondement des dispositions des articles L151-19 et R151-41 du code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt que « les auteurs du PLU peuvent édicter des prescriptions visant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie.

Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier et localiser de tels immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique. L’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. L’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi. »

Dans les circonstances de l’espèce, une prescription imposant la conservation du toit en chaume est légale.

Le Conseil d’Etat valide le raisonnement de la Cour Administrative d’Appel  qui pour retenir le caractère nécessaire et proportionnée de cette prescription :

  •  a pris en compte le fait qu’elle ne s’appliquait qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le plan local d’urbanisme, à savoir « deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments  » ayant conservé leur toiture de chaume « .
  • a retenu que le recours au chaume apparaissait comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi

Les circonstances tenant au surcoût de l’emploi de ce type de matériaux, l’absence de norme technique propre, ou l’absence de filière locale, étant sans influence.

A mettre en relation avec QE n° 03986, réponse à Christine Herzog (Moselle – UC-R), JO Sénat du 21 août 2025