Le projet de loi-cadre relatif au développement des transports, présenté en conseil des ministres le 11 février 2026, entend apporter une modification majeure à l’article L.228-2 du code de l’environnement.
L’article L.228-2 serait ainsi modifié : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe.
« Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports, en tenant compte des caractéristiques du trafic automobile supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes. »«
Selon les motifs de la loi, cette modification « vise à permettre aux collectivités gestionnaires de voiries de réaliser, lors des créations ou rénovation de voies urbaines, des aménagements cyclables plus adaptés, potentiellement plus légers et moins coûteux. L’arrêté d’application auquel renvoie cet article élargira notamment aux chaussées à voie centrale bidirectionnelle la liste des aménagements cyclables possibles lors des travaux de rénovation des voies urbaines, tout en précisant les critères selon lesquels un aménagement peut être considéré comme adapté à la voie concernée. »
L’obligation s’imposera ainsi toujours en cas de réalisation ou de rénovation d’une voie urbaine. (appréciation in concreto par le juge en fonction de la nature et de l’importance des travaux.)
Il convient ici de préciser qu’une réfection totale de la chaussée entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L228-2 du code de l’environnement. ( Voir CAA de Douai, 16 mars 2021, 19DA00524)
Le projet de loi en revanche supprime la liste exhaustive des aménagements à créer pour satisfaire à cette obligation et renvoie à un simple arrêté ministériel le soin de les fixer ; les contraintes seront au demeurant moindre.

