L’obligation de créer des pistes cyclables revue à la baisse

Le projet de loi-cadre relatif au développement des transports, présenté en conseil des ministres le 11 février 2026, entend apporter une modification majeure à l’article L.228-2 du code de l’environnement.

« Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports, en tenant compte des caractéristiques du trafic automobile supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes. »« 

Selon les motifs de la loi, cette modification « vise à permettre aux collectivités gestionnaires de voiries de réaliser, lors des créations ou rénovation de voies urbaines, des aménagements cyclables plus adaptés, potentiellement plus légers et moins coûteux. L’arrêté d’application auquel renvoie cet article élargira notamment aux chaussées à voie centrale bidirectionnelle la liste des aménagements cyclables possibles lors des travaux de rénovation des voies urbaines, tout en précisant les critères selon lesquels un aménagement peut être considéré comme adapté à la voie concernée. »

L’obligation s’imposera ainsi toujours en cas de réalisation ou de rénovation d’une voie urbaine. (appréciation in concreto par le juge en fonction de la nature et de l’importance des travaux.)

Il convient ici de préciser qu’une réfection totale de la chaussée entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L228-2 du code de l’environnement. ( Voir CAA de Douai, 16 mars 2021, 19DA00524)

Le projet de loi en revanche supprime la liste exhaustive des aménagements à créer pour satisfaire à cette obligation et renvoie à un simple arrêté ministériel le soin de les fixer ; les contraintes seront au demeurant moindre.