Par son avis en date du 1er juillet 2025, le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que « la péremption instituée par [les dispositions de l’article R.424-17] est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré. »
Dans le cas, où le Maire serait amené à prendre une décision constatant la caducité : le Conseil d’Etat rappelle également qu’il s’agit alors d’une décision défavorable au sens du Code des relations entre le public et l’administration, devant, à ce titre et par principe, être motivée et être précédée d’une procédure contradictoire.
Il n’en va pas ainsi lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai. En ce cas, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée de sorte que les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.



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