Desserte insuffisante : contrôle de l’intention de la collectivité de procéder à une extension.

Dans son avis du 28 janvier 2026 (n°507661), le Conseil d’Etat est venu répondre à la question de savoir si la définition, par une collectivité, d’une orientation d’aménagement et de programmation, précisant les principales caractéristiques des voies et espaces publics, manifeste l’intention de cette dernière de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics au sens des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ?

Le Conseil d’Etat a rappelé en premier lieu que « Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ou d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

Puis a précisé qu’ « À cet égard, s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de la contestation d’un refus de permis de construire ou d’aménager pris sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, d’apprécier le bien-fondé de ce refus au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les orientations d’aménagement et de programmation, qui se bornent à déterminer des objectifs d’aménagement avec lesquels les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles, ne peuvent pas, eu égard à leur objet et quel que soit leur degré de précision, révéler à elles seules, y compris quand elles comportent un schéma d’aménagement, que l’autorité compétente est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public doivent être exécutés les travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité nécessaires pour assurer la desserte d’un projet, alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations»

En d’autres termes et tel que le précise le rapporteur public dans ses conclusions « une OAP ne saurait jamais, à elle seule, traduire une intention de la collectivité de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics au sens des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Cela ne signifie pas en revanche qu’elles soient totalement insignifiantes pour caractériser cette intention. Ses orientations peuvent être un indice, un élément de contexte dont la collectivité et le juge peuvent tenir compte. »

Avis Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 28 janvier 2026, n°507661