Un dur équilibre entre le principe du contradictoire et le caractère inquisitorial de la procédure.

Le juge peut-il rechercher de sa propre initiative et se fonder sur des éléments disponibles sur internet, pour forger sa conviction ?

Deux arrêts récents du Conseil d’Etat paraissent apporter une réponse différente à cette question et pourtant…

Par un arrêt du 30 avril 2024 (n°465124), le Conseil d’Etat a considéré, sur conclusions contraires du rapporteur Public, que « pour juger que le terrain d’assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s’est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu’il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.»

Plus récemment, par un arrêt du 30 décembre 2025 (n°500942), le Conseil d’Etat a considéré que « le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure», en se fondant « sur des éléments issus de « l’application Google Earth » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu’il n’a pas communiqués aux partiesau motif que cette application était accessible « tant au juge qu’aux parties » ».

Si on schématise,

  • Le juge peut s’appuyer librement et de sa propre initiative, sans les soumettre au débat contradictoire, sur « les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr »
  • En revanche, il n’en va pas de même des éléments issus des sites Google Earth et Google Maps ou sites privés concurrents.

A lecture des conclusions éclairantes du rapporteur Public sous l’arrêt du 30 décembre 2025, il serait loisible au juge de s’appuyer, de sa propre initiative, sur des éléments trouvés sur Internet si et seulement si, il s’agit d’une part de données publiques de référence et d’autre part d’éléments venant «conforter une appréciation sur les pièces du dossier» (pièces qui ont été soumises au contradictoire) : ces deux conditions étant cumulatives.