Retrait de votre permis de construire

Le Maire vous a notifié un courrier vous invitant à présenter vos observations avant de procéder au retrait de votre permis de construire ?

Vous avez obtenu un permis de construire ;

Suite à un recours gracieux exercé par des tiers ou suite à nouvelle appréciation des services instructeurs, le Maire envisage de retirer votre autorisation d’urbanisme.

Vous venez de recevoir à cet égard un courrier vous informant que votre projet, qui pourtant avait été autorisé, méconnaîtrait des dispositions du règlement du PLU et qu’en conséquence, le Maire entend le retirer.

Vous vous interrogez sur les suites à donner.

Vous rapprochez d’un avocat compétent en matière d’urbanisme apparaît indispensable pour apprécier la légalité des motifs de retrait envisagés par la Commune.

Me KAUFFMANN, forte de son expérience en droit de l’urbanisme et de sa connaissance des rouages de l’administration, saura vous guider dans ce cadre :

  • Appréciation de la légalité des motifs de retrait / Appréciation de la conformité du projet ;
  • Rédaction d’une réponse à la Commune ;
  • Opportunité de déposer une nouvelle demande d’autorisation modifiée ;
  • Eventuel recours contre la décision de retrait.

A noter, en matière de retrait de permis de construire, l’intervention de deux arrêts du Conseil d’Etat en 2025 :

Décision du Conseil d’État du 18 juillet 2025, n°497128, B: le Conseil d’État précise que lorsque la décision de retrait est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (conformément à l’article R424-10 du Code de l’urbanisme), la notification doit être regardée comme acquise à la date de la première présentation du courrier au domicile du bénéficiaire, et non à la date de sa réception effective.

Ainsi, lorsque le bénéficiaire soutient que la décision lui est parvenue après l’expiration du délai de trois mois, il appartient à l’administration d’établir la date à laquelle le courrier a fait l’objet d’une première présentation régulière à l’adresse de l’intéressé.

Et décision du Conseil d’Etat du 19 aout 2025 n°496157 : le Conseil d’Etat précise ici que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas lieu de s’appliquer lorsque l’illégalité du projet autorisé est patente et ne résulte d’aucune appréciation des faits, le Maire étant alors en situation de compétence liée pour retirer le permis.   

Pour en savoir plus ou si vous souhaitez être accompagné, remplissez le formulaire ou contacter le Cabinet au 06 72 02 20 00.